R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
16. (Abrogé).
D. 856-2011, a. 16; D. 299-2014, a. 4.
16. La cotisation d’équilibre additionnelle globale pour un exercice financier, qui ne peut toutefois excéder 15 000 000 $, correspond à 15% du flux de trésorerie disponible d’AbitibiBowater Inc. à la date de fin de l’exercice financier précédent.
Le flux de trésorerie disponible est établi sur la base des renseignements qui figurent aux états financiers vérifiés d’AbitibiBowater Inc. et s’entend des bénéfices avant intérêts, impôts et amortissement, desquels sont soustraits les éléments suivants:
1°  les charges d’intérêt;
2°  la trésorerie consacrée à l’acquisition d’immobilisations corporelles, de bois sur pied et de territoires forestiers;
3°  la cotisation d’équilibre de base;
4°  la part des actionnaires sans contrôle, déduction faite des impôts.
Si le flux de trésorerie disponible ne peut être déterminé conformément au deuxième alinéa, que ce soit parce que les états financiers vérifiés d’AbitibiBowater Inc. n’ont pas été transmis à la Régie conformément à l’article 49, parce que des documents, renseignements ou rapports exigés en vertu de l’article 51 n’ont pas été fournis dans les délais fixés ou pour toute autre raison, la cotisation d’équilibre additionnelle globale s’établit à 15 000 000 $.
D. 856-2011, a. 16.